La Cour de cassation marocaine a confirmé, dans l’arrêt n° 332 rendu le 13 avril 2022 dans l’affaire sociale n° 2019/2/5/3825, qu’un employeur ne peut pas modifier de manière substantielle la nature du travail d’un salarié sans son consentement exprès ou sans un accord préalable l’autorisant. La Cour considère qu’un tel comportement peut constituer un licenciement déguisé entraînant les conséquences juridiques d’un licenciement abusif.
L’affaire concernait une salariée employée depuis 2006 comme éducatrice d’enfants dans un établissement scolaire. Après plusieurs années d’exercice, elle a été affectée à une nouvelle mission consistant à accompagner les enfants dans le transport scolaire, au lieu de poursuivre les fonctions qu’elle exerçait auparavant.
La salariée a estimé que cette modification portait atteinte à la nature de son emploi initial ainsi qu’à sa dignité professionnelle, ce qui l’a conduite à saisir la justice afin de faire valoir ses droits.
Dans sa motivation, la Cour de cassation a précisé que le pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur ne lui permet pas de modifier unilatéralement la nature du travail convenu, notamment lorsque les nouvelles tâches diffèrent fondamentalement de celles prévues dans le contrat de travail.
La Cour a souligné que le transfert d’une salariée de ses fonctions d’éducatrice à celles d’accompagnatrice dans un véhicule de transport scolaire, après plus de onze années de service, sans son consentement et sans accord préalable, constitue un licenciement déguisé ouvrant droit aux indemnités prévues par la loi.
L’arrêt rappelle également que le droit de l’employeur à réorganiser le travail doit être exercé dans le respect des droits acquis des salariés et sans abus de pouvoir. Toute modification substantielle du contrat de travail ou des missions du salarié nécessite ainsi son accord préalable.
Malgré l’argument de l’établissement employeur selon lequel il exerçait simplement son pouvoir d’organisation interne, la Cour a considéré que la modification litigieuse dépassait les limites de ce pouvoir et a consacré le principe selon lequel tout changement fondamental des fonctions d’un salarié sans son consentement équivaut à un licenciement indirect ou déguisé.
Cette décision constitue une référence importante en matière de droit du travail, en renforçant la protection de la stabilité de la relation de travail et en empêchant toute modification substantielle des fonctions d’un salarié en dehors d’un cadre de consentement mutuel.

