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    Essakali écrit: Maroc… la prison n’est plus l’unique sanction

    Jusqu’à récemment, au Maroc, la commission d’un délit rimait presque toujours avec prison. Mais, depuis l’entrée en vigueur de la loi 22.43 le 22 août 2025, les juges disposent désormais de nouvelles armes : les peines alternatives.

    Par Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI

     Avocat au Barreau de Lille

    Concrètement, il ne s’agit plus seulement d’enfermer les délinquants, mais aussi de leur proposer d’autres formes de sanctions, jugées plus utiles pour la société et plus efficaces contre la récidive.

    Désormais, aller en prison n’est plus l’unique sanction possible lorsqu’on commet une infraction.

    En droit pénal général, il existe des mesures alternatives aux poursuites, des peines alternatives et des aménagements de peine.

    Les mesures alternatives aux poursuites prennent la forme d’un avertissement pénal, de la médiation pénale, du stage de citoyenneté, du travail d’intérêt général ou de la composition pénale.

    L’aménagement de peine est une modalité d’exécution d’une peine d’emprisonnement ferme, applicable pour les peines inférieures à un an. Il peut être décidé soit dès la condamnation par le tribunal, soit ultérieurement par le juge de l’application des peines (JAP).

    Quant aux peines alternatives, elles ont été introduites au Maroc le 22 août 2055, afin de se substituer aux peines privatives de liberté.

    Une réforme qui divise

    Bien qu’elles fassent l’objet d’une appréciation négative au sein de l’opinion publique marocaine, et que leur développement fasse l’unanimité dans les rapports entre l’administration et le justiciable, les peines alternatives connaissent des difficultés de mise en œuvre, comme le démontre le jugement rendu le 22 août 2025 par le tribunal de première instance d’Agadir.

    Il convient dès lors de s’interroger sur la place que la loi 22.43 réserve aux conditions de leur application et de leur exécution.

    Afin d’apporter une lecture synthétique des mesures alternatives à l’incarcération, il est essentiel d’examiner les quatre types de peines alternatives, à savoir : le Travail d’Intérêt Général (TIG), la Détention à Domicile sous Surveillance Électronique (DDSE), le jour-amende et la restriction de certains droits.

    Depuis le 22 août 2025, la privation de liberté n’est plus la seule réponse possible à la commission d’une infraction pénale. Le juge répressif marocain dispose désormais de plusieurs mesures alternatives lui permettant de sanctionner tout en favorisant la réinsertion du condamné, en réduisant le risque de récidive et en évitant l’incarcération.

    Dans cet article, je passe en revue les quatre peines alternatives à l’emprisonnement et leurs modalités d’application en droit pénal marocain, sans traiter du sursis simple ou probatoire.

    1 – Le travail d’intérêt général (TIG), ou peines citoyennes

    Le TIG est un travail non rémunéré effectué au profit d’une association, d’une mairie ou d’une structure publique.

    Pour mettre en œuvre cette mesure, le juge doit impérativement obtenir l’accord du condamné, avant de fixer une durée comprise entre 20 et 400 heures, selon la gravité de l’infraction.

    Le condamné à un TIG doit remplir trois conditions cumulatives :

    Avoir plus de 16 ans au moment du jugement et plus de 13 ans lors de la commission de l’acte délictuel ;

    Avoir commis un délit passible d’une peine d’emprisonnement ou une contravention de 5ᵉ classe (violences légères, excès de vitesse, etc.) ;

    Avoir donné son accord exprès.

    En France, le TIG peut également être prononcé dans le cadre d’un sursis probatoire.

    L’exécution de la mesure peut être suspendue provisoirement si le condamné est empêché d’exécuter son TIG pour l’une des raisons suivantes : motif médical, décès d’un proche, problème familial, déplacement professionnel, détention provisoire.

    Les obligations à respecter incluent notamment, pour les majeurs, l’information du Juge d’Application des Peines (JAP) de tout déplacement à l’étranger.

    En cas de manquement ou d’abandon du TIG en cours d’exécution, le juge peut substituer une peine d’emprisonnement, à condition qu’il s’agisse bien d’une peine alternative.

    2 – La détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE)

    Cette peine alternative permet aux condamnés de purger leur peine en dehors d’un établissement pénitentiaire, sous le contrôle d’un bracelet électronique.

    Il ne faut pas confondre la DDSE avec l’assignation à résidence avec surveillance électronique, qui intervient avant tout jugement.

    Comme pour le TIG, la décision d’accorder une DDSE prend en considération l’activité professionnelle, la recherche d’emploi, les besoins médicaux et tout projet d’insertion sociale. Le consentement écrit du condamné est obligatoire.

    Une fois la décision de placement sous DDSE prononcée, plusieurs étapes sont prévues :

    – Convocation devant un service pénitentiaire pour fixer les modalités pratiques ;

    – Établissement d’un planning de sorties autorisées par le JAP ;

    – Déclenchement automatique d’une alarme en cas d’absence non autorisée ou de manipulation du dispositif.

    En cas de violation des obligations, les sanctions varient selon la gravité du manquement : elles vont de l’avertissement à la révocation totale de la mesure, assortie éventuellement de nouvelles poursuites pénales.

    3 – Le jour-amende

    La peine de jour-amende permet au condamné d’éviter la prison en versant une somme d’argent au Trésor public. Le juge détermine le montant du jour-amende en fonction de la situation financière du condamné. En France, ce montant ne peut excéder 1 000 euros, et le nombre de jours-amende est limité à 360.

    En France toujours, si le condamné règle son amende dans un délai de moins de 30 jours, une réduction de 20 % est appliquée.

    En cas de difficultés financières, le condamné peut saisir le JAP, pour demander un aménagement de la peine.

    En cas de non-paiement, le condamné est incarcéré pour une durée équivalente au nombre de jours-amende restant dus.

    4 – La restriction de certains droits ou l’imposition de mesures préventives

    Le juge répressif peut également prononcer des sanctions alternatives à l’incarcération, telles que l’interdiction de conduire un véhicule, de porter une arme, de fréquenter certains condamnés, d’entrer en contact avec la victime, de résider dans certains lieux ou encore d’exercer une fonction publique.

    La loi 22.43 reste cependant encore méconnue, et sa réussite dépend d’une coopération étroite entre le JAP, les services pénitentiaires (SPIP) et les forces de sécurité intérieure.

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